L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
14. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit apposer, bien à la vue du public, sur tout appareil d’amusement visé à l’article 1.1 introduit par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur les appareils d’amusement (D. 1046-2019, 2019-10-16) qu’il met à la disposition du public, une vignette d’immatriculation délivrée par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 14; Décision 86-10-27, a. 6; Décision 89-04-25, a. 6; D. 1047-2019, a. 6.
14. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit apposer, bien à la vue du public, sur tout appareil d’amusement qu’il met à la disposition du public, une vignette d’immatriculation délivrée par la Régie correspondant à la catégorie d’appareil d’amusement à laquelle il appartient selon l’article 2.3 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 14; Décision 86-10-27, a. 6; Décision 89-04-25, a. 6.